חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ, אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה. הַחֵרֵשׁ, וְהַשּׁוֹטֶה, וְהַקָּטָן, וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ. נָכְרִי שֶׁתָּרַם אֶת שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אֲפִלּוּ בִרְשׁוּת, אֵין תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה: Les cinq personnes suivantes ne peuvent pas accomplir la cérémonie de l’oblation sacerdotale1 Cf. Babli Shabat 153b., sous peine de nullité. Ce sont le sourd, l’idiot, l’enfant2 Cf. ci-après, 3, celui qui opère sur ce qui ne lui appartient pas, l’idolâtre qui prélève du blé d’un Israélite3 Yebamot 113aÊ; Gitin 82b., même avec l’autorisation de ce dernier; dans tous ces cas, l’oblation prélevée est nulle.
חֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, לֹא יִתְרֹם. וְאִם תָּרַם, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. חֵרֵשׁ שֶׁדִּבְּרוּ בוֹ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם, שֶׁאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵעַ וְלֹא מְדַבֵּר: Le sourd qui parle mais n’entend pas31Il faut pouvoir entendre la formule de bénédiction dite pendant l’opération (voir t. 1, p. 281)., ne doit pas prélever ladite oblation; si cependant un tel fait a été accomplie (par inadvertance), il est valable. En général, lorsque les sages parlent32Cf. Babli, Hagigha, 2bÊ; Megila 19b. du sourd (dont les actes n’aient pas de valeur), il s’agit du sourd-muet (de naissance). D’après qui a-t-il fallu enseigner cela? D’après R. Yossé33Toute l’argumentation qui suit se trouve déjà en (Berakhot 2, 4) (t. 1, PÊ; 38-39), auquel n. renvoyons, ainsi qu’en Meghilla de la mme série, 2, 4 ( 73b)..
קָטָן שֶׁלֹּא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אִם עַד שֶׁלֹּא בָא לְעוֹנַת נְדָרִים, אֵין תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה. וּמִשֶׁבָּא לְעוֹנַת נְדָרִים, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה: Quant à l’enfant35A 13 ans et un jour, au moins. Cf. Babli, Nida, 46b. qui n’a pas atteint la puberté (sine duo pilis), selon R. Juda, son opération est valable (en cas de fait accompli). Selon R. Yossé au contraire, l’opération est annulée si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge où ses vœux sont valables (12 ans passés); mais, après cette époque, son acte est valable.
אֵין תּוֹרְמִין זֵיתִים עַל הַשֶּׁמֶן, וְלֹא עֲנָבִים עַל הַיָּיִן. וְאִם תָּרְמוּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, תְּרוּמַת עַצְמָן בָּהֶם. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה: On ne doit pas prendre des olives4 Sur lesquelles le prélèvement n’est pas encore opéré. pour libérer l’oblation sacerdotale due sur l’huile, ni des raisins pour libérer du vin5 En principe, on se sert de fruits pour prélever l’oblation due sur des fruits analoguesÊ; et l’on prend une part d’un liquide, lorsqu’il s’agit d’affranchir ce dernier produit déjà fabriqué. Ici, il s’agit de l’hypothèse o l’on a voulu libérer simultanément les 2 sortes de produits.. En cas de fait accompli, selon l’école de Shammaï, les olives seules (ou les raisins seuls) sont considérées comme affranchies des droits; mais, selon l’école de Hillel, toute l’opération est nulle (parce que l’on a voulu à tort y comprendre l’huile).
אֵין תּוֹרְמִין מִן הַלֶּקֶט, וּמִן הַשִּׁכְחָה, וּמִן הַפֵּאָה, וּמִן הַהֶפְקֵר, וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וְלֹא מִמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ, וְלֹא מִן הַחַיָּב עַל הַפָּטוּר, וְלֹא מִן הַפָּטוּר עַל הַחַיָּב, וְלֹא מִן הַתָּלוּשׁ עַל הַמְחֻבָּר, וְלֹא מִן הַמְחֻבָּר עַל הַתָּלוּשׁ, וְלֹא מִן הֶחָדָשׁ עַל הַיָּשָׁן, וְלֹא מִן הַיָּשָׁן עַל הֶחָדָשׁ, וְלֹא מִפֵּרוֹת הָאָרֶץ עַל פֵּרוֹת חוּצָה לָאָרֶץ, וְלֹא מִפֵּרוֹת חוּצָה לָאָרֶץ עַל פֵּרוֹת הָאָרֶץ. וְאִם תָּרְמוּ, אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה: Il est défendu de recourir, pour fournir l’oblation sacerdotale6 Pour l’accomplissment de ce précepte, on doit employer une partie d’un bien propre, et non de ce qui est aux pauvres, ou abandonné à tout venant., aux produits du glanage, de l’oubli, de la pea, de l’abandon (pendant la 7e année agraire), de la première dîme dont l’oblation n’a pas été prélevée7 Il s’agit de la part d’oblation due au sacerdote par le lévite sur son bien. Or, s’il prenait de la dme qu’il a reçue avant d’en avoir prélevé la part sacerdotale, ou le 100e, il ferait tort au sacerdote d’une parcelle comprise dans cette denière part. Il faut, au préalable, prélever ce 100e intactÊ; puis, le lévite l’emploiera à tel usage qu’il voudra., de la 2e dîme ou de la sainteté non rachetée, ni de ce qui est soumis aux droits8 Par exemple, des fruits parvenus à maturité. pour ce qui ne l’est pas, ni de cette dernière sorte pour ce qui est obligatoire, ni de ce qui est coupé9 Cf. Babli, Qidushin 62aÊ; Rosh Hashana 12b. pour ce qui ne l’est pas, ou vice-versa, ni du neuf pour le vieux10 Le produit de cette année, ou le nouveau, n’est pas semblable à celui de l’an précédent et ne peut servir à la libérer. Cf. Babli, Rosh Hashana 12b., ou vice-versa, ni des produits palestiniens pour ceux qui sont importés du dehors11 Comme il est dit (Lv 27, 30)Ê: ÒÊtoute dme de la terre, du grain de la terreÊÓ, on en déduit que la redevance pour dme ou tout autre droit doit tre soldée par des produits de la terre sainte.Cf. Sifri, ou Midrash sur les (Nb section Korah, n¡ 120, ou vice-versa. Si pourtant, en ces divers cas, l’opération a eu lieu (par inadvertance), elle est nulle.
חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה. הָאִלֵּם, וְהַשִּׁכּוֹר, וְהֶעָרוֹם, וְהַסּוּמָא, וּבַעַל קֶרִי. לֹא יִתְרֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה: Les 5 personnes suivantes ne peuvent pas accomplir la cérémonie de l’oblation sacerdotale, sous peine de nullité. Ce sont: le muet (non sourd), l’homme ivre, l’homme nu, l’aveugle, l’affecté de gonorrhée12 Dans ces divers cas, on ne saurait dire la formule de bénédiction récitée pendant le prélèvement.. Cependant, en cas de fait accompli, l’acte est valable.
אֵין תּוֹרְמִין, לֹא בְמִדָּה, וְלֹא בְמִשְׁקָל, וְלֹא בְמִנְיָן. אֲבָל תּוֹרֵם הוּא אֶת הַמָּדוּד וְאֶת הַשָּׁקוּל וְאֶת הַמָּנוּי. אֵין תּוֹרְמִין בְּסַל וּבְקֻפָּה שֶׁהֵם שֶׁל מִדָּה, אֲבָל תּוֹרֵם הוּא בָהֶן חֶצְיָן וּשְׁלִישָׁן. לֹא יִתְרֹם בִּסְאָה חֶצְיָהּ, שֶׁחֶצְיָהּ מִדָּה: Il ne faut, en prélevant, ni mesurer, ni peser, ni compter le don; mais on prélève l’oblation (approximative) sur les produits mesurés, pesés ou comptés13 Selon la prescription légale, la quantité de l’oblation est interminée.. On n’emploie, pour cette opération, ni panier, ni hotte servant de mesure; mais on en prélève la moitié ou le tiers. On ne prélèvera pas la moitié d’un saa; car cette moitié même sert de mesure parfois.
אֵין תּוֹרְמִין שֶׁמֶן עַל זֵיתִים הַנִּכְתָּשִׁין, וְלֹא יַיִן עַל עֲנָבִים הַנִּדְרָכִים. וְאִם תָּרַם, תְּרוּמָתוֹ תְרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם. הָרִאשׁוֹנָה מְדַמַּעַת בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְחַיָּבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ, אֲבָל לֹא שְׁנִיָּה: On ne doit pas (en principe) employer de l’huile pour libérer de l’oblation les olives écrasées au mortier, ni du vin pour les raisins foulés (devant fournir du vin plus tard); cependant, en cas de fait accompli, l’acte est valable (au point de vue légal), et l’on prélève une 2e fois (par ordre rabbinique, lorsque la fabrication de l’huile et du vin est achevée). La première oblation, en ce cas, est tellement sacrée qu’elle constituerait un mélange interdit à la consommation des non-sacerdotes (si elle était mêlée à moins de cent parts de produits égaux profanes); si l’on en mangeait, il faudrait restituer (outre le capital) un 5e en supplément de rachat. La 2e oblation n’entraîne aucune de ces conséquences (n’étant pas légale).
וְתוֹרְמִין שֶׁמֶן עַל זֵיתִים הַנִּכְבָּשִׁים, וְיַיִן עַל עֲנָבִים לַעֲשׂוֹתָם צִמּוּקִים. הֲרֵי שֶׁתָּרַם שֶׁמֶן עַל זֵיתִים לַאֲכִילָה, וְזֵיתִים עַל זֵיתִים לַאֲכִילָה, וְיַיִן עַל עֲנָבִים לַאֲכִילָה, וָעֲנָבִים עַל עֲנָבִים לַאֲכִילָה, וְנִמְלַךְ לְדָרְכָן, אֵינוֹ צָרִיךְ לִתְרֹם: On peut employer de l’huile pour libérer des olives confites, ou du vin pour des raisins destinés à être séchés. Lorsqu’on a prélevé l’oblation par de l’huile pour des olives destinées à être consommées en nature, ou si l’on a employé du vin pour libérer des raisins ayant la même destination, ou encore des raisins pour libérer les mêmes raisins, et qu’ensuite changeant d’idée on destine ces produits à la fabrication, il n’est pas besoin d’un nouveau prélèvement.
אֵין תּוֹרְמִין מִדָּבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ עַל דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, וְלֹא מִדָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ עַל דָּבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, וְלֹא מִדָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ עַל דָּבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ. וְאִם תָּרְמוּ, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה: On ne doit pas se servir d’un produit dont le travail préparatoire est terminé pour libérer un produit qui ne serait pas aussi avancé, ni à l’inverse, ni d’un produit pour un autre inachevé. Cependant, en cas de fait accompli l’acte est valable.